Articles

Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance)

Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance)


La garantie s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres.

En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %, il sera versé aux salariés cadres et non cadres une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail *, et en tout état de cause jusqu'au 60e anniversaire maximum* (1).RL> Le montant, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel net de charges ou indemnités ASSEDIC, s'élève à :

- invalidité 1re catégorie telle que déterminée par la sécurité sociale : 60 % du salaire de référence net de charges ;

- invalidité 2e ou 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle supérieur à 66 %, tels que déterminés par la sécurité sociale : 100 % du salaire de référence net de charges ;

- incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 %, résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisée par la sécurité sociale : R x 3 n / 2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et n le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).

Les rentes sont versées mensuellement selon la même périodicité que la sécurité sociale.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 25 janvier 2006, art. 1er).