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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance)


La garantie s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, indemnisé par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté minimum de 12 mois dans l'entreprise ou l'établissement, des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS et d'un éventuel salaire net de charges (temps partiel ou maintien de salaire conventionnel), aboutira à 100 % du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient été en activité (net à payer).

Les prestations seront servies en complément de la période d'appointements réduits telle que définie à l'article 8 de l'avenant " Mensuels " modifié par l'accord paritaire national du 6 juillet 1993 de la convention collective de la BJOC et en relais de la période d'appointements à plein tarif et cessent dans les cas suivants :

- lors de la reprise du travail ;

- lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;

- au décès ;

- à la liquidation de la pension de vieillesse,

- *et au plus tard au 65e anniversaire* (1).

En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.

Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire de 12 mois dans l'entreprise ou l'établissement, l'indemnisation débutera à l'issue d'une franchise fixe de 30 jours continus par arrêt. Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 25 janvier 2006, art. 1er).