Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif au régime de prévoyance)
Article 2.1 Capital décès
La garantie décès s'applique à l'ensemble du personnel à l'exception des cadres, articles 4 et 4 bis.
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, [*du salarié âgé de moins de 65 ans,* (1) ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD : invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à 100 % du salaire brut annuel de référence.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'IAD ou IPP 100 % met fin à la garantie décès.
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin non marié ou du partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité, *]avant son 60e anniversaire,* (2) et alors qu'il rest des enfants à charge, entraîne le versement d'une allocation d'orphelin au profit de ces derniers égale à 10 % du salaire brut de référence par an jusqu'à 18 ans inclus ou 26 ans inclus en cas de poursuite d'études. Article 2.2 Dévolution du capital décès
A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
- en 1er lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ;
- au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers. (1) (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires à l'article L. 122-45 du code du travail selon lequel aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son âge (arrêté du 25 janvier 2006, art. 1er).