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Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

1. Les cadres
Préambule

Le personnel cadre, de par la nature de ses fonctions, a besoin d'un mode de décompte du temps de travail spécifique prenant en compte les nécessités de souplesse inhérente à l'entreprise et la nature des fonctions exercées.

Quel que soit ce mode de décompte, lors de la négociation relative à la mise en place de la baisse du temps de travail dans l'entreprise, les parties signataires devront, non seulement examiner l'adéquation de la réduction du temps de travail avec les contraintes économiques et financières de l'entreprise, mais aussi le respect des exigences de la vie sociale et privée du salarié. A défaut d'accord, cet examen aura lieu lors de la mise en oeuvre de l'avenant au contrat : cette baisse du temps de travail devant conduire à une baisse effective de la charge de travail.

1.1. Les cadres dirigeants.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

La détermination de cadre dirigeant appartiendra à l'entreprise.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.

1.2. Les cadres suivant l'horaire collectif.

Les salariés relevant de l'avenant cadre de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et autres activités qui s'y rattachent, occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos compensateur et aux congés.

Ces cadres sont définis au niveau de chaque entreprise ou établissement en fonction de sa structure, de sa taille et de l'organisation de ses services.

1.3. Les cadres bénéficiant d'un forfait annuel sur la base d'une référence annuelle horaire.

Il s'agit des cadres qui bénéficient d'une certaine autonomie et indépendance dans la gestion et l'organisation de leur temps de travail, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, mais dont la présence sur le lieu de travail est le gage de l'exécution de leur mission, laquelle peut conduire à des dépassements individuels de l'horaire collectif, les heures d'entrée et de sortie pouvant s'effectuer avec une certaine souplesse.

Les cadres définis au paragraphe précédent pourront bénéficier d'un forfait annuel en heures, qui fera l'objet d'un écrit dans le contrat de travail du salarié ou dans un avenant, l'horaire hebdomadaire moyen pouvant varier d'une semaine à l'autre, étant précisé que le volume d'heures annuel prévu par ce dispositif pourra être égal à 1 900 heures, sans pouvoir être supérieur.

Les cadres concernés demeurent soumis aux dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ils bénéficient aussi des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Cependant en cas de nécessité ou d'urgence, les durées maximales peuvent faire l'objet de dépassements dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Il appartiendra à l'employeur de prévoir les modalités pratiques de décompte et de contrôle des horaires réalisés par les salariés sous condition de forfait horaire. Ce contrôle pourra s'effectuer tous les semestres au plus tard, par un état récapitulatif des heures effectuées, signé par le cadre et l'employeur.

La rémunération des salariés soumis au forfait annuel en heures devra être au moins équivalente au salaire minimum pour 35 heures, majoré des heures supplémentaires.

1.4. Les cadres bénéficiant d'un forfait annuel en jours.

Il s'agit des cadres libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, qui exercent principalement leur fonction à l'extérieur de l'entreprise, en raison des déplacements ou de l'itinérance de leur fonction, ou les cadres qui, bien que sédentaires, exercent une fonction répondant aux critères précités.

Les cadres définis au paragraphe précédent pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours qui fera l'objet d'un écrit dans le contrat de travail du salarié ou dans un avenant.

La réduction du temps de travail se fera alors obligatoirement sous forme de jours de repos dans la limite d'un plafond annuel de 215 jours travaillés pour une année complète de travail et pour un temps complet, une fois déduits du nombre de jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le cadre peut prétendre, ainsi que les jours fériés chômés, à l'exclusion des jours de repos prévus par l'article 4, dernier alinéa, de l'avenant Cadres de la convention collective.

Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail fixé à l'alinéa précédent sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ce même nombre de jours de travail sera réduit pro rata temporis en cas d'entrée et de sortie en cours d'année.

En cas de suspension du contrat de travail pendant les périodes ou le cadre est tenu d'effectuer sa prestation de travail, il sera effectué une retenue sur salaire, la valeur d'une journée entière de travail étant calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée, en le divisant par 44.

Les cadres ainsi concernés bénéficient d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, auquel s'ajoute un temps de repos hebdomadaire de 24 heures.

La rémunération du cadre ne pourra être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

Les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail sont pris par journées entières, en tenant compte des contraintes professionnelles du cadre concerné. Cependant, ces jours de repos pourront être pris par demi-journées, sous réserve que l'entreprise définisse par voie d'accord collectif ou par avenant au contrat de travail du cadre concerné, les modalités de décompte et de prise de ces demi-journées en termes d'heures de début et de fin d'activité.

La rémunération annuelle du cadre en forfait jours devra être au moins équivalente au salaire minimum conventionnel de sa classification, majoré de 10 %, ce taux de majoration étant porté à 15 % à compter du 1er janvier 2003.

La fixation du nombre de jours est déterminée d'un commun accord entre l'entreprise et le cadre, et cette répartition pouvant également être modifiée d'un commun accord entre les parties.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés. Ce document est établi en double exemplaire, un pour chacune des parties. Il est validé tous les semestres au plus tard, par la signature du cadre et de l'employeur.

Les jours dépassant le plafond annuel de 215 jours doivent être récupérés durant les 3 premiers mois de l'année suivante, au titre de laquelle le plafond est réduit d'autant.
2. Les salariés itinérants

Les conventions de forfait en heures, telles que prévues pour les cadres au paragraphe précédent, sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces personnels seront déterminés au niveau des entreprises ou des établissements.

Ce forfait fera l'objet d'un écrit dans le cadre de travail ou confirmé par voie d'avenant.
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : l'article 1er-3 (Les cadres bénéficiant d'un forfait annuel sur la base d'une référence annuelle horaire) du III " Les dispositions du chapitre VII (encadrement) de l'accord du 4 décembre 1998 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : " est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ce type de convention. L'article 1er-4 (Les cadres bénéficiant d'un forfait annuel en jours) du III susmentionné est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ce type de convention. Le neuvième alinéa de l'article 1er-4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, selon lesquelles les salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait en jours sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps.