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Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)


Au préalable il est rappelé que l'encadrement est soumis, comme les autres catégories de salariés, à la durée légale du travail.

Sont exclues des présentes dispositions les catégories placées hors champ d'application par l'" avenant cadres " de la convention collective de la BJOC, 1re partie " Définition des cadres ", II. - " Catégories placées hors champ d'application de l'avenant ".

Les cadres dont l'horaire est soumis à décompte sont ceux dont le salaire forfaitaire mensuel est basé sur la durée légale du travail, ou ceux dont le salaire forfaitaire mensuel est basé sur la durée légale du travail et est majoré des heures nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités (dans la limite de 10 %). Ils devront voir la durée de leur travail baisser effectivement de 10 %, notamment par la réduction de la durée hebdomadaire du travail lorsque leur horaire est lié à la production. Dans le cas où la réduction de la durée du travail ne pourrait avoir lieu par une réduction de la durée hebdomadaire, elle se fera par l'attribution de jours de congés supplémentaires. Une partie de ceux-ci, ne pouvant excéder 50 %, pourra être placée sur un compte épargne-temps à la demande du salarié.

Des modalités de contrôle seront mises en oeuvre pour ce type de forfait.

Les heures effectuées au-delà de la limite prévue de 10 % pour le dépassement de la durée légale seront considérées comme des heures supplémentaires.

Les cadres dont la fonction ne permet pas de retenir le critère de temps de présence sur le lieu de travail seront régis par les dispositions suivantes caractérisant le forfait tous horaires :

- le contrat de travail ou l'avenant fixant la convention de forfait, qui doit recueillir l'accord exprès du salarié, définit la fonction qui justifie l'autonomie (liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail) dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ;

- la formule de forfait sans référence horaire ne peut être convenue qu'avec des ingénieurs et cadres dont l'activité permet de leur reconnaître une indépendance dans la gestion et dans la répartition de leur temps de travail par rapport à l'horaire de référence dans l'entreprise. Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail précis ni à une durée minimale de présence dans l'entreprise ;

- la rémunération forfaitaire, étant indépendante du nombre d'heures de travail effectivement accomplies durant une période de paie, ne peut varier d'un mois à l'autre et devra être au moins équivalente au minimum conventionnel majoré de 30 % ;

- la réduction de la durée du travail sera concrétisée pour partie par l'attribution de 10 jours ouvrés de congés supplémentaires (cumulables avec les 2 jours déjà attribués par la convention collective) dont une partie, ne pouvant excéder 50 %, pourra être placée sur un compte épargne-temps à la demande du salarié.
Arrêté du 17 février 1999 : Le troisième alinéa du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application de l'article 3, paragraphe I, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Le cinquième alinéa du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail. Le sixième alinéa du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.