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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Dans les entreprises dotées de délégués syndicaux, la mise en place des mesures d'annualisation doit faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de l'entreprise ou d'un secteur de l'entreprise.

Cette négociation portera sur les points suivants :

- l'organisation du travail ;

- les éventuelles incidences sur l'emploi résultant de la nouvelle organisation.

Elle comportera une information des délégués syndicaux sur :

- la programmation indicative ;

- le personnel concerné.

Dans le cas où à l'issue de quatre réunions dans un délai de 4 semaines maximum suivant l'ouverture de cette négociation aucun accord n'aurait été conclu, les entreprises pourront, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, mettre en oeuvre le dispositif de modulation sur l'année et un constat de désaccord sera établi (1).

En l'absence de délégués syndicaux, la mise en application du décompte du temps de travail à l'année est soumise à une négociation préalable avec le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel (1).

Dans le cas où à l'issue de quatre réunions dans un délai de 4 semaines maximum suivant l'ouverture de cette négociation aucun accord n'aurait été conclu, les entreprises pourront mettre en oeuvre le dispositif de modulation sur l'année.

La consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, prévue aux deux alinéas ci-dessus, donnera lieu à la même information que celle des délégués syndicaux.

En l'absence d'instances représentatives du personnel, et pour les entreprises de plus de 10 salariés après établissement d'un constat de carence dans le respect des délais légaux, les entreprises ou établissements peuvent recourir à l'annualisation après information du personnel.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail (arrêté du 17 février 1999, art. 1er).