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Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)


Le temps de travail sera décompté sur l'année selon les modalités suivantes :

La durée hebdomadaire du travail pourra varier sans excéder 44 heures par semaine, sous réserve que la programmation préalable indicative annuelle, semestrielle ou trimestrielle selon le cycle de production de l'entreprise prévoit une durée maximale de la durée hebdomadaire qui ne soit pas supérieure à 42 heures sur 12 semaines consécutives.

Cette programmation sera définie après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, recueilli au moins 15 jours avant la mise en oeuvre de la modulation d'horaire, et devra faire l'objet d'une information immédiate aux salariés.

En cours de période les salariés seront informés des changements d'horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai sera, à défaut d'un accord d'entreprise ou d'établissement instituant un délai plus important, d'au moins 4 jours ouvrables sauf accord des salariés ou contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait et sur lesquelles le chef d'entreprise devra préalablement consulter le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel.

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation entre les heures de travail effectuées en période haute et celles effectuées en période basse est institué pour chaque salarié concerné, afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire effectué. Ce compte de compensation est remis chaque mois au salarié avec son bulletin de salaire pour lui permettre de connaître son état.

Au plus tard à la fin du 11e mois de l'exercice un bilan sera établi afin d'effectuer la régularisation durant le 12e mois.

Les éventuelles heures de dépassement constatées en fin d'année devront, par priorité, être compensées par des repos équivalents conformément aux dispositions du chapitre III de l'accord du 9 juillet 1996 dont les dispositions sont rappelées ci-dessous :

" Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent, de même que pour les dispositions conventionnelles, à caractère financier, compensant les incommodités d'horaires liées notamment au travail de nuit, travail le dimanche ou les jours fériés, qui demeurent en vigueur.

Dans les entreprises ou établissements non pourvus de délégués syndicaux, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence du comité d'entreprise et de délégués du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné.

Les repos compensateurs de l'article L. 212-5-1 du code du travail se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pour les heures qui y ouvrent droit.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Le paiement sous forme de repos compensateur des heures supplémentaires et des majorations afférentes s'impose à l'employeur au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel.

Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixées par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

Le repos compensateur ne peut être pris que par journées ou demi-journée ",

sinon, elles seront rémunérées selon les dispositions en vigueur régissant les heures supplémentaires.