La réduction de la durée effective du travail pourra pour tout ou partie être appliquée de la manière suivante :
- par réduction quotidienne ;
- par réduction hebdomadaire, notamment par la semaine de 4 jours et demi ou 4 jours ;
- par réduction sous forme de jours ou de demi-journées de repos sur une période de 4 semaines ;
- par réduction sous forme de jours ou de demi-journées de repos sur l'année, dont la moitié au choix du salarié, hors période haute, sauf accord de l'entreprise ou circonstances exceptionnelles justifiées (1).
En cas de modification des dates prévues par l'employeur pour la prise de ces jours ou demi-journées, le délai minimal de 7 jours ouvrables pourra être réduit, sans pouvoir être inférieur à 3 jours ouvrables en cas de circonstances justifiées exceptionnelles et imprévisibles.
En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles liées à des impératifs familiaux justifiés, le salarié pourra modifier les dates des jours de repos fixés initialement à sa convenance sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrables :
- par une combinaison des différentes possibilités susvisées ;
- par l'utilisation de la modulation des horaires sur l'année selon les dispositions édictées au chapitre IV du présent accord.
En cas de réduction sous forme de jours ou de demi-journées de repos sur une période de 4 semaines ou en cas de réduction sous forme de jours ou de demi-journées de repos sur l'année, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur la période de 4 semaines ou sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli dans la limite de 39 heures par semaine, quelles que soient par conséquent les semaines où sont positionnés les jours de repos.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
S'il existe un dispositif de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié pourra y placer une partie des jours de RTT sans excéder 50 % (2).
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions du II de l'article L. 212-9 du code du travail (arrêté du 4 décembre 2003, art. 1er).
(2) Dernier alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 6e alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail (arrêté du 4 décembre 2003, art. 1er).