Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail)
La réduction de la durée effective du travail pourra pour tout ou partie être appliquée de la manière suivante :
- par réduction quotidienne ;
- par réduction hebdomadaire, notamment par la semaine de 4 jours et demi ou 4 jours ;
- par réduction sous forme de jours ou de demi-journées de repos sur une période de 4 semaines ;
- par réduction sous forme de jours ou de demi-journées de repos sur l'année, dont la moitié au choix du salarié, hors période haute, sauf accord de l'entreprise ou circonstances exceptionnelles justifiées.
En cas de modification des dates prévues par l'employeur pour la prise de ces jours ou demi-journées, le délai minimal de 7 jours ouvrables pourra être réduit, sans pouvoir être inférieur à 3 jours ouvrables en cas de circonstances justifiées exceptionnelles et imprévisibles.
En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles liées à des impératifs familiaux justifiées, le salarié pourra modifier les dates des jours de repos fixés initialement à sa convenance sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrables ;
- par une combinaison des différentes possibilités sus-visées ;
- par l'utilisation de la modulation des horaires sur l'année, avec une durée hebdomadaire lissée à 35 heures, et selon les dispositions édictées au chapitre IV du présent accord.
S'il existe un dispositif de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié pourra y placer une partie des jours de RTT sans excéder 50 %. NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le II " Les dispositions du chapitre III de l'accord du 4 décembre 1998 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : " est étendu sous réserve qu'en application du II de l'article L. 212-9 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos lorsque la réduction de la durée du travail se fait par l'attribution de journées ou demi-journées de repos sur l'année. Le quatrième tiret du chapitre II susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions du II de l'article L. 212-9 du code du travail, selon lesquelles le libre choix d'une partie des jours de repos à l'initiative du salarié doit être garanti. Le dernier alinéa du chapitre II susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, selon lesquelles seule une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié peut être affectée au compte épargne-temps.