Compte tenu que la loi sur la réduction du temps de travail n° 98-461 du 13 juin 1998 fixe la durée légale à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins ;
Que l'objectif principal qui doit être poursuivi est la création d'emplois au sein de la BJOC dans la mesure où la pérennité des entreprises reste assurée ;
Que la priorité doit être donnée à l'embauche et à la formation des jeunes ;
Que cette loi se veut incitative au travers de différentes aides financières à anticiper la réduction de la durée du travail en compensant partiellement la baisse de compétitivité induite par celle-ci ;
Conscients du contexte hautement concurrentiel (notamment du fait de la concurrence étrangère des pays à bas salaires ou à législation sociale peu contraignante ou à travail souterrain) dans lequel évolue le secteur de la BJOC et du caractère fluctuant de sa production ;
Que dans ce contexte, il est nécessaire que les charges des entreprises ne se trouvent pas encore alourdies ;
Que d'autre part, le revenu des salariés ne doit pas se trouver entamé par une réduction de leur salaire ;
Que la défense et la création de l'emploi dans la BJOC doit être un objectif prioritaire ;