Article 5 Temps partiel modulé sur l'année REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi)
Article 5 Temps partiel modulé sur l'année REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi)
Pour les personnes dont la durée de travail hebdomadaire, ou mensuelle est susceptible de varier sur tout ou partie de l'année, il pourra être conclu un contrat de travail à temps partiel, sous réserve que cette durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle n'excède pas en moyenne, sur un an, la durée stipulée au contrat.
La durée mensuelle du travail, tout employeur confondu, ne pourra être inférieure à celle requise par le code de la sécurité sociale, et rapportée à l'année, pour pouvoir prétendre au bénéfice des indemnités journalières.
La durée minimale pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures.
*En outre, il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité à l'intérieur d'une même journée ; cette interruption d'activité ne peut pas être supérieure à 2 heures, après une durée de 4 heures de travail* (1).
*Le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires et/ou des heures supplémentaires, pendant les périodes d'activité* (1).
Etant précisé que l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le quart de cette durée, les horaires seront notifiés au salarié par écrit, par remise d'un planning précisant la répartition de l'horaire travaillé entre les jours de répartition considérée.
Ce planning sera établi selon les modalités ci-après :
*Lorsque la nature de l'activité permet de définir avec précision ces périodes, le contrat indique la répartition des horaires de travail au cours de chacune des périodes ainsi définies. Les modifications éventuelles de la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doivent être notifiées à l'intéressé dans un délai de trois jours ouvrés* (1).
L'horaire ainsi déterminé peut, au cours de certaines périodes de l'année, être supérieur aux limites du temps passé hebdomadaire, voire être identique à celui des salariés à temps plein. Pour autant, l'intéressé conserve le statut de salarié à temps partiel dès lors, que, pour l'année entière, la durée effective du travail n'aura pas dépassé les limites indiquées au 6e alinéa du présent article.
Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer précisément à l'avance les périodes modulées de travail, le contrat de travail doit fixer les périodes modulées de l'année à l'intérieur desquelles l'employeur pourra solliciter le salarié avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours : celui-ci pourra refuser une demande de travail modulé ou la répartition des horaires proposée, dans les conditions et limites fixées par la législation en vigueur.
La rémunération des salariés occupés dans le cadre d'un travail à temps partiel annualisé peut être lissée sur l'année de référence, indépendamment de l'horaire mensuel réel, afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Cette même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
Le personnel de production et de services pourra être amené, par l'organisation du travail dans l'entreprise, à travailler selon un horaire collectif annualisé. NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre 2002. NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : l'article 5 (Temps partiel modulé sur l'année) du IV susmentionné est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe : - la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle par contrat ; - les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée.