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Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi)

Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi)


Le contrat de travail à temps partiel peut être institué sur une base annuelle. La mise en oeuvre d'une telle organisation peut améliorer le service rendu à la clientèle, mieux répondre aux aspirations des salariés et aux contraintes de gestion de l'entreprise.

1. Définition.

Sont travailleurs à temps partiel dans le cadre de l'année les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées, dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins 1/5 à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale ou conventionnelle du travail diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels.

2. Volontariat.

La conclusion d'un avenant au contrat de travail organisant les horaires sur une base annuelle et comportant toutes les mentions prévues à l'article L. 212-4-3 du code du travail est réalisée uniquement avec des salariés volontaires, sur la base d'un accord individuel des parties. Néanmoins, l'ensemble du personnel devra être préalablement informé des conditions d'une telle organisation susceptible d'être proposée individuellement.

Tout salarié intéressé dispose d'un délai pour accepter ou refuser l'avenant à son contrat de travail. Le refus ne doit pas provoquer de sanction.

3. Heures effectuées au-delà de l'horaire de travail fixé au contrat de travail.

La programmation précise toutes les périodes de l'année au cours desquelles il est prévu de recourir aux heures complémentaires.

A défaut de pouvoir établir une programmation précise, l'avenant au contrat de travail fixera :

- les périodes annuelles de recours à ces heures susceptibles d'être programmées dès la conclusion de l'avenant (période saisonnière, partie de la période de congés payés, période de la plus forte activité,...) ;

- les périodes pendant lesquelles le salarié se déclare disponible et prêt à répondre aux sollicitations de l'entreprise, en vue d'assurer un remplacement inopiné, ou de faire face à un surcroît exceptionnel d'activité non prévu.

En cas de demande d'heures complémentaires, non programmées de façon suffisamment précise, ou d'ajustement de la programmation, l'entreprise ou l'établissement respectera, sauf accord du salarié ou circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 1er du présent chapitre, un préavis de sept jours calendaires. Le salarié peut refuser d'effectuer des heures complémentaires selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les heures complémentaires et les heures supplémentaires éventuelles ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées prévues au contrat.

4. Rémunération.

La rémunération des salariés qui travaillent selon un temps partiel annualisé peut être lissée sur l'année.

Les heures complémentaires sont payées sur le mois considéré en fonction du nombre d'heures complémentaires effectivement accomplies dans le mois.

5. Chômage partiel.

Si, pour des raisons économiques, les heures effectuées par le salarié sont inférieures à la durée minimale de travail fixée au contrat, il est fait recours au chômage partiel dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

6. Traitement de la rémunération en cas de rupture du contrat de travail.

En cas de rupture de contrat de travail, lorsque la rémunération du salarié est lissée, il convient de procéder à la régularisation de la rémunération sur la base de l'horaire de travail réellement effectué.

En cas de départ du salarié de l'entreprise ou de l'établissement en cours de période annuelle, les sommes dues à l'intéressé se calculent conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
NOTA : Arrêté du 22 octobre 1996 art. 1 : le 2ème point du 2ème alinéa du paragraphe 3 de l'artice 3 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail. le paragraphe 5 de l'artice 3 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 351-25 du code du travail.