Article 1er Définition du temps partiel REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi)
Article 1er Définition du temps partiel REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi)
Est salarié à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à la durée du travail applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement.
NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : l'article 1er (Définition du temps partiel) du IV " Les dispositions du chapitre IV (travail à temps partiel) de l'accord du 9 juillet 1996 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : " est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, selon lesquelles, outre la définition donnée par le présent accord, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou, lorsque la durée de travail des salariés à temps partiel est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.