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Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi)

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi)


1. Salariés à temps plein souhaitant travailler à temps partiel.

La demande d'un salarié à temps plein de travailler à temps partiel doit être effectuée par écrit. Si elle est acceptée, l'avenant au contrat de travail précisant les nouvelles conditions d'emploi et comportant toutes les mentions prévues à l'article L. 212-4-3 du code du travail doit être revêtu de l'accord exprès du salarié. En cas de refus, l'employeur en donnera le motif.

2. Salariés travaillant à temps partiel à la demande de l'entreprise ou de l'établissement.

Lorsqu'un salarié à temps plein accepte de travailler à temps partiel à la demande de l'entreprise ou de l'établissement, la procédure suivante doit être respectée :

- le salarié dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser la proposition à partir de la réception de sa notification ;

- en cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail est rédigé ;

- pour conserver le caractère de volontariat, le refus n'entraîne pas de sanction.

3. Priorité d'accès au temps plein et au temps partiel.

Les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un poste à temps partiel, dans la même entreprise ou le même établissement, de même que les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un travail à temps plein bénéficient d'une priorité sur les demandeurs d'emploi pour l'attribution d'un emploi équivalent.

L'entreprise doit porter à la connaissance du personnel la liste des postes disponibles correspondants.