Le contingent d'heures supplémentaires applicable dans la branche BJOC est remonté à 180 heures par an par salarié à compter du 1er janvier 2003. Un bilan sur l'utilisation de ce contingent sera effectué par les parties signataires avant la fin du dernier semestre 2004.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent, de même que pour les dispositions conventionnelles, à caractère financier compensant les incommodités d'horaires liées notamment au travail de nuit, travail le dimanche ou les jours fériés, qui demeurent en vigueur.
Dans les entreprises ou établissements non pourvus de délégués syndicaux, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné.
Les repos compensateurs de l'article L. 212-5-1 du code du travail se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pour les heures qui y ouvrent droit.
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Le paiement sous forme de repos compensateur des heures supplémentaires et des majorations afférentes s'impose à l'employeur au-delà du contingent d'heures supplémentaires conventionnel.
Dans le cadre de ce régime, il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixé par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Le repos compensateur ne peut être pris que par journée ou demi-journée.
Dispositions relatives aux heures supplémentaires (bonification) :
La bonification prévue à l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires peut être remplacée par le versement d'une majoration de salaire. Cette décision appartient à l'employeur qui la met en place, lorsqu'ils existent, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Dispositions relatives au repos compensateur :
Le délai de prise de repos compensateur des heures supplémentaires est déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement.
Il sera pris si possible dans les 2 premiers mois et dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit, et ce repos compensateur sera géré en application des dispositions des articles D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail.