1. Principe de l'annualisation du temps de travail
Dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, l'annualisation consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.
2. Contrepartie accordée aux salariés
Les entreprises ou établissements qui recourent à l'annualisation accordent des contreparties aux salariés concernés. Les contreparties s'appliquent pendant la durée de recours à la nouvelle organisation du travail.
Première contrepartie : réduction du temps de travail en fonction de l'amplitude
Les salariés concernés par l'annualisation du temps de travail bénéficieront d'une réduction de leur horaire de travail annuel (1) après déduction des congés légaux calculée sur la base de l'horaire moyen de 1 journée de travail (2), proportionnellement à l'amplitude de la modulation utilisée :
- pour une durée hebdomadaire maximum de 44 heures, 1 jour et demi ;
- pour une durée hebdomadaire maximum de 46 heures, 2 jours.
Deuxième contrepartie : réduction du temps de travail en fonction de la durée
Les salariés concernés par l'annualisation du temps de travail bénéficieront en outre de réductions d'horaire supplémentaires dont l'importance sera fonction du nombre de semaines au cours desquelles l'horaire aura varié pour s'adapter à la charge de travail :
- si, pendant la période de décompte, l'horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, par rapport à l'horaire légal de 39 heures, moins de 13 semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d'une réduction d'horaire supplémentaire équivalente à l'horaire moyen de 1 journée de travail ;
- si, pendant la période de décompte, l'horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, dans les mêmes conditions, de 13 à 24 semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d'une réduction d'horaire supplémentaire équivalente à l'horaire moyen de 2 journées de travail ;
- si, pendant la période de décompte, l'horaire est augmenté ou diminué, dans les mêmes conditions, de 25 à 36 semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d'une réduction d'horaire supplémentaire équivalente à l'horaire moyen de 3 journées de travail ;
- si, pendant la période de décompte, l'horaire hebdomadaire est augmenté ou diminué, dans les mêmes conditions, de plus de 36 semaines consécutives ou non, les salariés bénéficieront d'une réduction d'horaire supplémentaire équivalente à l'horaire moyen de 4 journées de travail.
Les réductions d'horaire ci-dessus détaillées se réaliseront par la prise de demi-journées ou de journées accolées ou non aux congés payés. Cette dernière possibilité devra avoir la prééminence, sauf souhait contraire du salarié.
En aucun cas la réduction de la durée annuelle du travail résultant de l'application des dispositions énumérées ci-dessus, notamment dans le cas où le droit serait constitué par une fraction de jour, ne devra avoir pour effet de porter un congé à la valeur arrondie de 1 journée entière.
3. Heures de travail accomplies au-delà de la limite hebdomadaire
Pendant la période de modulation fixée par l'employeur, les heures effectuées dans la limite maximale de 46 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent donc lieu ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Dans le cas où l'horaire annuel effectif a été dépassé, seules les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit, conformément à l'article L. 212-2-1, alinéa 3, à une majoration de salaire. Le paiement de ces heures excédentaires et les majorations afférentes peuvent être remplacés, en totalité ou en partie, par un repos correspondant.
4. Chômage partiel sur la période de décompte
Lorsque en période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, l'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.
L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.
5. Chômage partiel à la fin de la période de décompte
Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pu être effectuées, l'employeur devra, dans les conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.
L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.
(1) L'horaire collectif de travail annuel est égal à l'horaire hebdomadaire effectif de l'entreprise (égal ou inférieur à 39 heures) multiplié par le nombre de semaines travaillées dans l'année puis diminué du volume de la réduction d'horaire prévue au titre du décompte du temps de travail sur l'année.Le nombre de semaines travaillées sur un an est calculé selon la formule suivante : 365 jours annuels diminués de (52 jours de repos légal + nombre de jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels + nombre de jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels + nombre de jours fériés habituellement chômés correspondant à des jours ouvrables) le tout divisé par 6 jours ouvrables.
(2) L'horaire moyen d'une journée de travail pris en compte pour calculer la réduction d'horaire est égal à l'horaire hebdomadaire effectif tel que calculé ci-dessus divisé par 5.