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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi)

1. Principe de la modulation

La modulation du temps de travail de type II permet la variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, de façon à ce que la durée moyenne de l'horaire modulé n'excède pas la moyenne fixée au présent accord.

Les heures effectuées en deçà et au-delà de l'horaire moyen et dans la limite maximale de 44 heures en période haute et de 34 heures en période basse se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.

2. Contreparties accordées aux salariés concernés par la modulation de type II

pendant la durée d'application de celle-ci

Les entreprises ou établissements qui recourent à la modulation de type II accordent des contreparties aux salariés concernés. Les contreparties s'appliquent pendant la durée de recours à la nouvelle organisation du travail.

Contrepartie : réduction du temps de travail.

Les entreprises ou établissements qui recourent à la modulation de type II doivent ramener le temps de travail des personnels concernés de trente-neuf heures à trente-sept heures quarante-cinq minutes en moyenne, sans réduction de salaire, pendant les périodes de modulation.

La réduction du temps de travail peut également prendre la forme d'un congé équivalent rémunéré pris par journée ou demi-journée pendant la période de modulation, soit par journée(s) accolée(s) ou non aux congés payés. Cette dernière possibilité devra avoir la prééminence, sauf souhait contraire du salarié.

3. Heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire

Pendant la période de modulation, les heures effectuées dans la limite maximale de 44 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent donc lieu ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

A la fin de la période de mise en oeuvre de la modulation, les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires en moyenne de la période par semaine travaillée ouvrent droit au paiement des heures avec majoration de salaire et à un repos compensateur au choix des salariés concernés, calculés selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur (1). Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf pour les entreprises ou établissements qui remplacent le paiement des heures supplémentaires et leur majoration sous forme d'un repos correspondant.

En compensation des heures supplémentaires accomplies, l'employeur augmente le taux de majoration de ces heures supplémentaires de 20 %.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut prendre la forme d'un repos correspondant.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 II du code du travail (arrêté du 22 octobre 1996 art. 1er ).