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Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi)

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi)


1. Délai de prévenance en cas de recours à la modulation.

En cas de recours à la modulation, l'employeur doit informer, par tous moyens, les salariés dans un délai de quinze jours calendaires pour la modulation de type II et de un mois pour l'annualisation avant le début de la période de mise en oeuvre de celle-ci.

2. Programmation.

La modulation fait l'objet d'une programmation préalable, annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle, en fonction de la durée de la mesure de modulation, définissant de façon indicative les périodes de basse et de haute activité prévues par l'entreprise ou l'établissement.

La programmation est définie après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, recueilli au moins quinze jours avant la mise en oeuvre de la modulation et fait l'objet d'une information immédiate aux salariés.

La programmation fait l'objet d'une information aux salariés par voie d'affichage quinze jours calendaires avant sa mise en oeuvre.

3. Délai de prévenance des changements d'horaire.

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera, à défaut d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement instituant un délai plus important, d'au moins trois jours, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait, et sur lesquelles l'employeur devra préalablement consulter les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

4. Limite de la durée hebdomadaire du travail.

La programmation de la modulation ne peut prévoir une durée hebdomadaire supérieure à quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives, dans les conditions fixées à l'article 2 : Modulation du temps de travail de type II.1. Principe de la modulation, deuxième alinéa, en cas de modulation de type II, et à quarante-six heures sur douze semaines consécutives en cas d'annualisation.

5. Traitement de la rémunération.

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation entre les heures de travail effectuées en période haute et celles effectuées en période basse est institué pour chaque salarié concerné par la modulation, afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée à trente-neuf heures indépendante de l'horaire réel. Ce compte de compensation est remis chaque mois au salarié avec son bulletin de salaire pour lui permettre de connaître son état.

Au plus tard à la fin du onzième mois suivant la date de mise en oeuvre de la modulation, un bilan sera établi afin d'effectuer la régularisation durant le douzième mois.

6. Traitement de la rémunération en cas de périodes non travaillées.

En cas de période non travaillée donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l'employeur, telle que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l'absence calculée sur la base de 1/169 de la rémunération mensualisée.

7. Compensation des heures de travail du salarié n'ayant pas travaillé toute la période de modulation.

Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période de modulation, deux hypothèses peuvent se présenter à l'issue de la période de modulation :

Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période de modulation du fait d'une embauche en cours de période de modulation, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de la période de modulation :

- la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de modulation, est supérieure à l'horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de la modulation ; dans ce cas les heures excédentaires peuvent être, avec accord des salariés concernés :

- soit payées en tant qu'heures supplémentaires ;

- soit prises sous forme de congés pendant ou hors de la période de modulation et au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de la période ;

- la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de la modulation, est inférieure à l'horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de la modulation ; dans ce cas la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel.

Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période de modulation, pour cause de rupture de son contrat de travail, deux hypothèses peuvent se présenter au moment de son départ :

- la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de modulation, est supérieure à l'horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de la modulation ; dans ce cas, les heures excédentaires sont considérées comme des heures supplémentaires et payées comme telles ;

- la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant la période de modulation, est inférieure à l'horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de la modulation :

- en cas de licenciement, la rémunération du salarié est égale au montant de la rémunération lissée due aux salariés concernés par la mesure de modulation ;

- pour tous les autres cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est égale à son temps de travail réel au cours de la période de modulation.

8. Traitement des indemnités de licenciement et de départ en retraite.

Les indemnités de licenciement et de départ en retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée du salarié concerné.

9. Personnel d'encadrement.

Quels que soient son type de rémunération et l'organisation de son travail, le personnel d'encadrement (ingénieurs, cadres, agents de maîtrise, techniciens ou assimilés) travaillant dans un service modulé ou annualisé dans les conditions prévues au présent accord bénéficiera des contreparties prévues au présent accord (notamment réduction d'horaire et journées ou demi-journées de repos).

10. Personnel en C.D.D. et intérimaires.

Le recours à des salariés en contrat à durée déterminée et à des travailleurs intérimaires est possible pendant la période de modulation. Ces contrats particuliers ne peuvent entrer dans le cadre de la modulation que lorsqu'ils sont conclus pour remplacer du personnel concerné par cette modulation.

11. Recours au chômage partiel.

En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté. L'employeur devra alors, dans les conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, demander l'application du régime spécifique du chômage partiel à des heures non travaillées. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel. L'imputation du trop-perçu donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite des 10 p. 100 du salaire mensuel.