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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 juillet 1996 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi)

Afin de prendre en compte les préoccupations des partenaires sociaux en matière d'aménagement du temps de travail, exprimées dans le préambule, les entreprises et établissements de la branche ont la possibilité de moduler l'horaire hebdomadaire de travail, au niveau de l'entreprise, de l'établissement, de l'atelier, ou du groupe de salariés. Pour cela, deux types de modulation des horaires leur sont proposés : modulation de type II et annualisation.

Sans préjudice des deux derniers alinéas du chapitre Ier, dans les entreprises dotées de délégués syndicaux, la mise en place des mesures de modulation horaire de type II ou d'annualisation doit faire l'objet d'une négociation dans l'entreprise en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de l'entreprise ou d'un secteur de l'entreprise.

Cette négociation donnera lieu à l'information des délégués syndicaux sur les raisons économiques et sociales motivant le recours à une telle mesure et sur ses modalités d'application :

- la durée prévisible de la mesure de modulation ;

- la période de modulation et la programmation indicative ;

- la nouvelle organisation du travail ;

- le personnel concerné par la modulation ou l'annualisation ;

- les types de contreparties retenues en compensation de la mesure adoptée ;

- l'incidence sur l'emploi résultant de la nouvelle organisation.

Toutefois, dans le cas où, à l'issue d'un délai de quatre semaines suivant l'ouverture de cette négociation, aucun accord n'aurait été conclu, les entreprises pourront, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, décompter le temps de travail selon les régimes ci-dessous détaillés.

En l'absence de délégués syndicaux, la mise en application du régime mis en oeuvre est soumise à une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

La consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, prévue aux deux alinéas ci-dessus, donnera lieu à la même information que celle des délégués syndicaux.

En l'absence d'instance représentative du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir au nouveau régime après information du personnel.