Les partenaires sociaux considèrent que les activités d'un nombre de plus en plus important d'entreprises de la BJOC présentent un caractère saisonnier et/ou fluctuant, et que nombreux sont les entreprises ou établissements qui sont soumis à diverses contraintes dues notamment aux délais de livraison, à l'introduction des flux tendus et à une meilleure adaptation au carnet de commandes.
C'est pourquoi ils conviennent de préciser les mesures d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux besoins des entreprises et établissements de la branche et aux aspirations de leurs salariés, à savoir :
- modulation du temps de travail ;
- travail à temps partiel.
Sort des accords d'entreprise ou d'établissement existants relatifs à l'aménagement du temps de travail :
Les dispositions des accords d'entreprise ou d'établissement portant sur les thèmes traités par le présent accord devront être conformes aux prescriptions de celui-ci ou, à tout le moins, comporter des dispositions équivalentes.
Les dispositions du présent accord s'imposent, dans les conditions de l'alinéa qui précède, aux accords d'entreprise ou d'établissement à durée déterminée ou indéterminée portant sur les thèmes traités par ledit accord national et conclus avant son entrée en vigueur.
Les négociateurs des accords d'entreprise ou d'établissement visés au deuxième alinéa ci-dessus se rencontreront dans un délai maximum de 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord afin de s'assurer du respect des prescriptions posées par leur deuxième alinéa précité et, le cas échéant, pour prendre toutes mesures nécessaires à cet effet.