Un bilan des modalités d'application dudit accord sera présenté à la commission paritaire nationale de l'emploi au minimum 1 fois par an.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature.
Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires et être déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Le champ d'application du présent accord, en attente de l'extension de l'accord national paritaire du 28 avril 1994, est celui correspondant à l'article 1er modifié par accord du 7 octobre 1988 de la convention nationale de la BJOC.
Fait à Paris, le 2 novembre 1995.