Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 2 novembre 1995 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises relevant de la convention)
Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 2 novembre 1995 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises relevant de la convention)
3.1. Apprentissage
Les priorités qui doivent être définies et arrêtées dans ce domaine seront, ainsi que leur suivi, effectuées par la commission paritaire nationale de l'emploi, en s'appuyant, le cas échéant, sur les structures et filières existantes dans les régions concernées.
En ce qui concerne l'apprentissage, les partenaires sociaux signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle avec pour objet une efficacité professionnelle et financière. [* Sous réserve des évolutions législatives et réglementaires nécessaires, à compter du 1er janvier 1996, les entreprises de la profession entrant dans le champ d'application de la convention collective verseront 0,20 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence au titre de la taxe d'apprentissage, conformément à l'article 10-16 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, à l'O.P.C.I.B.
A l'occasion de ce versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix.
Il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal à 0,1 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence*] (1).
3.2. Formation en alternance
Les priorités qui doivent être définies et arrêtées dans ce domaine seront, ainsi que leur suivi, effectuées par la commission paritaire nationale de l'emploi. Dans ce cadre, des contrats d'objectifs pluriannuels pourront être conclus avec la région.
A compter du 1er janvier 1996 :
- les entreprises de la profession employant dix salariés et plus doivent verser les fonds correspondant à 0,40 p. 100Ce pourcentage est fixé à 0,30 p. 100 pour des entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage. des salaires de référence aux formations d'insertion en alternance à l'O.P.C.I.B. ;
- les entreprises de la profession employant moins de dix salariés doivent verser les fonds correspondant à 0,10 p. 100 des salaires de référence aux formations d'insertion en alternance à l'O.P.C.I.B.
Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les partenaires sociaux signataires s'attacheront à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification. Dans cette perspective, la Commission paritaire nationale de l'emploi (C.P.N.E.) procédera à un examen des besoins en qualification des entreprises et, en tant que de besoin, à l'établissement de la liste des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel qui pourront faire l'objet d'une mise à jour annuelle lors d'une réunion de la C.P.N.E. qui se tiendra au cours du premier semestre de chaque année.
Les partenaires sociaux confirment la possibilité de préparer dans le cadre du contrat de qualification des qualifications professionnelles reconnues par la convention collective.
Les partenaires sociaux signataires donnent mandat à la C.P.N.E. pour définir les modalités de mise en oeuvre des contrats d'adaptation.
La C.P.N.E. assure le suivi de la mise en oeuvre de l'accord de branche et en effectue le bilan annuel.
L'instance paritaire de la section professionnelle devra mettre en oeuvre la politique incitative d'alternance définie par la Commission paritaire nationale de l'emploi.
Les modules de formation qui seront mis en place dans le cadre des contrats de formation en alternance ont pour objet de faciliter l'insertion des jeunes en leur permettant de préparer les qualifications nécessaires à la profession ou de s'adapter aux emplois proposés.
3.3. Plan de formation
Chaque année, à la date de l'échéance légale, les entreprises employant dix salariés et plus doivent verser à l'O.P.C.I.B., au titre de la formation continue définie à l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, le reliquat disponible. Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées ou engagées par elle pour l'exécution de son plan de formation.
A compter du 1er janvier 1996, les entreprises employant moins de dix salariés doivent verser à l'O.P.C.I.B. un quota de 0,15 p. 100 du montant de la masse salariale annuelle correspondant à l'obligation légale prévue pour le plan de formation.
3.4. Capital temps de formation
A compter du 1er janvier 1996, les entreprises sont tenues de verser à l'O.P.C.I.B. un versement égal à 0,10 p. 100 des salaires versés pendant l'année de référence au titre du capital temps de formation conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1994.
Les partenaires sociaux conviennent de la mise en oeuvre du principe du capital temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.
Ils rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation dans l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.
1. Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps de formation :
- les salariés, de tous niveaux, rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi, ainsi que ceux devant faire face à des mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production et, en particulier, ceux âgés de quarante-cinq ans et plus ;
- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une caution de formation au titre du plan de formation dans l'entreprise ;
- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.
Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture des droits du salarié concerné à l'utilisation de son capital de temps de formation est fixée à un an de présence dans l'entreprise, sans que soit pris en compte pour le calcul de cette ancienneté la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.
2. La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à soixante heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, sous réserve que ces derniers soient répartis sur le plan de formation annuel dans l'entreprise.
La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
Tout salarié relevant de publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise définies par le présent accord de branche peut demander à son employeur, par écrit, à participer à une action de formation au titre du capital de temps de formation.
Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'action de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord peut être différé pour certaines demandes afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 p. 100 du nombre total de salariés du dit établissement.
Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année par l'ensemble du personnel.
Dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation peut être différée, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de deux salariés. NOTA : (1) Alinéas et paragraphes exclus de l'extension par arrêté du 22 janvier 1996.