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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 48 S du 29 juin 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 48 S du 29 juin 2000)


Entre les organisations syndicales signataires de la convention, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Pour les coefficients hiérarchiques de 135 à 170 inclus, les salaires minima professionnels sont fixés ainsi :

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au 1er juillet 2000
Coef Cat Taux Salaire
horaire mensuel
135 OS 1 42,02 7 129
143 OS 2 42,52 7 214
155 OQ 44,13 7 487
170 OHQ 47,47 8 053


Base mensuelle de 169,65 heures pour un horaire hebdomadaire de 39 heures travaillées. Article 2
Pour les coefficients hiérarchiques supérieurs à 170, le point mensuel est fixé à 44,12 F à compter du 1er juillet 2000 pour un horaire hebdomadaire de 39 heures travaillées.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'alinéa F de l'article 13 de la convention collective, que :
" La présente convention ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels fait l'objet d'accords par entreprise ou par localité. "