Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 48 S du 29 juin 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 48 S du 29 juin 2000)
Entre les organisations syndicales signataires de la convention, il a été convenu ce qui suit : Article 1er
Pour les coefficients hiérarchiques de 135 à 170 inclus, les salaires minima professionnels sont fixés ainsi :
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au 1er juillet 2000
Coef
Cat
Taux
Salaire
horaire
mensuel
135
OS 1
42,02
7 129
143
OS 2
42,52
7 214
155
OQ
44,13
7 487
170
OHQ
47,47
8 053
Base mensuelle de 169,65 heures pour un horaire hebdomadaire de 39 heures travaillées. Article 2 Pour les coefficients hiérarchiques supérieurs à 170, le point mensuel est fixé à 44,12 F à compter du 1er juillet 2000 pour un horaire hebdomadaire de 39 heures travaillées. Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'alinéa F de l'article 13 de la convention collective, que : " La présente convention ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels fait l'objet d'accords par entreprise ou par localité. "