Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 44 S du 15 mars 1988)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 44 S du 15 mars 1988)
Article 1er
Pour les coefficients hiérarchiques de 130 à 170 inclus, les salaires minima professionnels sont fixés ainsi (en francs) :
COEFFICIENT : 130
CATEGORIE : O.M.S.
TAUX HORAIRE au 01-04-1988 : 27,95 F
MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 4.742 F
TAUX HORAIRE au 01-07-1988 : 28,50 F
MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 4.835 F.
COEFFICIENT : 135
CATEGORIE : O.S. 1
TAUX HORAIRE au 01-04-1988 : 28,10 F
MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 4.767 F
TAUX HORAIRE au 01-07-1988 : 28,70 F
MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 4.869 F.
COEFFICIENT : 143
CATEGORIE : O.S. 2
TAUX HORAIRE au 01-04-1988 : 29,75 F
MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 5.047 F
TAUX HORAIRE au 01-07-1988 : 30,40 F
MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 5.157 F.
COEFFICIENT : 155
CATEGORIE : O.Q.
TAUX HORAIRE au 01-04-1988 : 31,35 F
MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 5.319 F
TAUX HORAIRE au 01-07-1988 : 32,00 F
MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 5.429 F.
COEFFICIENT : 170
CATEGORIE : O.H.Q.
TAUX HORAIRE au 01-04-1988 : 33,50 F
MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 5.683 F
TAUX HORAIRE au 01-07-1988 : 34,10 F
MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 5.785 F.
Article 2
Pour les coefficients hiérarchiques supérieurs à 170, le point mensuel est fixé à 33,10 F à compter du 1er avril 1988 et à 33,50 F à compter du 1er juillet 1988.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'alinéa F de l'article 13 de la convention collective, que :
"La présente convention ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels fait l'objet d'accords par entreprises ou par localités".