Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 44 S du 15 mars 1988)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 44 S du 15 mars 1988)

Article 1er

Pour les coefficients hiérarchiques de 130 à 170 inclus, les salaires minima professionnels sont fixés ainsi (en francs) :

COEFFICIENT : 130

CATEGORIE : O.M.S.

TAUX HORAIRE au 01-04-1988 : 27,95 F

MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 4.742 F

TAUX HORAIRE au 01-07-1988 : 28,50 F

MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 4.835 F.


COEFFICIENT : 135

CATEGORIE : O.S. 1

TAUX HORAIRE au 01-04-1988 : 28,10 F

MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 4.767 F

TAUX HORAIRE au 01-07-1988 : 28,70 F

MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 4.869 F.


COEFFICIENT : 143

CATEGORIE : O.S. 2

TAUX HORAIRE au 01-04-1988 : 29,75 F

MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 5.047 F

TAUX HORAIRE au 01-07-1988 : 30,40 F

MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 5.157 F.


COEFFICIENT : 155

CATEGORIE : O.Q.

TAUX HORAIRE au 01-04-1988 : 31,35 F

MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 5.319 F

TAUX HORAIRE au 01-07-1988 : 32,00 F

MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 5.429 F.


COEFFICIENT : 170

CATEGORIE : O.H.Q.

TAUX HORAIRE au 01-04-1988 : 33,50 F

MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 5.683 F

TAUX HORAIRE au 01-07-1988 : 34,10 F

MENSUALITE base 39 heures par semaine (169,65 h) : 5.785 F.

Article 2

Pour les coefficients hiérarchiques supérieurs à 170, le point mensuel est fixé à 33,10 F à compter du 1er avril 1988 et à 33,50 F à compter du 1er juillet 1988.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'alinéa F de l'article 13 de la convention collective, que :

"La présente convention ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels fait l'objet d'accords par entreprises ou par localités".