Tout salarié employé à temps plein, en CDI, bénéficie, légalement, chaque année du droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Pour les salariés à temps partiel, cette durée sera proratisée. Le bénéfice du DIF, ouvert à tout salarié titulaire d'un CDI et ayant une ancienneté minimum de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, est destiné à lui permettre de bénéficier d'actions de formation professionnelle.
Sa mise en oeuvre relève de l'initiative du salarié, en liaison avec son entreprise.
Le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF est arrêté, par accord formalisé entre le salarié et l'employeur, en tenant compte éventuellement des conclusions de l'entretien professionnel prévu à l'article 7.1 du présent accord.
Sont éligibles au titre du DIF les priorités de branche définies à l'article 3 du présent accord ainsi que les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ou les actions de qualification.
Chaque action de formation réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction du contingent d'heures de formation disponibles au titre du DIF dont les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de ce délai de 6 ans, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF est plafonné à 120 heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base de droits annuels acquis pro rata temporis.
Chaque salarié est informé annuellement, par écrit, selon les formes prévues par la réglementation en vigueur, du nombre d'heures acquises dans le cadre du DIF.
En outre, en cas de licenciement du salarié, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié peut demander l'intégralité des droits acquis et non utilisés, et ce dans les 8 jours suivant la présentation de sa lettre de licenciement (1). Le montant de l'allocation est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié, avant son départ de l'entreprise. Les sommes, correspondant à ce montant, servent, exclusivement, à financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou des actions de formation.
La demande doit être faite avant la fin du préavis et ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du préavis.
A défaut d'une telle demande ou de la possibilité d'effectuer l'intégralité des heures, le montant, correspondant au DIF non utilisé, sera perdu (2).
De même, en cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, impérativement, dans les 8 jours ouvrables suivant la réception de sa lettre de démission par l'employeur (3), sous réserve que le montant non utilisé serve exclusivement à financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis engagée avant la fin du délai-congé qu'elle ne peut avoir pour effet de prolonger.
Enfin, en cas de départ ou de mise à la retraite, les heures restant acquises au salarié, au titre du DIF, ne sont ni utilisables ni transférables.
En outre, les actions de formation liées au DIF pourront se dérouler en dehors du temps de travail. Pendant la durée des actions de formation réalisées en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'entreprise d'une allocation de formation correspondant à 50 % de sa rémunération nette de référence. Le montant de cette allocation de formation est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.
Toutefois, ces actions de formation pouvant être articulées avec les actions du plan de formation ou de la " période de professionnalisation ", pourront être mises en oeuvre sur proposition de l'employeur, pour tout ou partie, sur le temps de travail, notamment pour répondre aux besoins d'organisation de l'entreprise.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'imposent pas, en cas de licenciement, de délai minimum de présentation de la demande de droit individuel à la formation, laquelle doit être formulée, en tout état de cause, avant la fin du délai-congé (arrêté du 12 avril 2005, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui prévoient également le bénéfice d'une action de formation (arrêté du 12 avril 2005, art. 1er). (3) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'impose pas de délai au salarié, en cas de démission, pour demander à bénéficier de son droit individuel à la formation (arrêté du 12 avril 2005, art. 1er).