Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 04-A du 3 novembre 2004)
Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Avenant n° 04-A du 3 novembre 2004)
10.1. Le programme pluriannuel de formation
Les parties signataires incitent les entreprises, dans le cadre de leurs politiques de formation, élaborées en fonction de leurs spécificités, à prendre en compte, dans toute la mesure du possible, les objectifs et priorités définis à l'article 3 du présent accord.
Elles leur recommandent également d'élaborer et d'actualiser un programme pluriannuel de formation qui tienne compte de ces objectifs et priorités ainsi que des perspectives économiques, des technologies et des modes d'organisation de travail. Ce programme pourra définir les perspectives d'actions de formation et celles de leur mise en oeuvre. 10.2. Le plan de formation
La formation professionnelle continue fera l'objet de discussions qui soient de nature à jouer un rôle important dans le développement d'une politique active et efficace.
A cet effet, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou les délégués syndicaux, s'ils existent, devront délibérer sur le plan annuel de formation de l'entreprise compte tenu notamment du programme pluriannuel éventuellement établi, et être tenu au courant de la réalisation du plan.
Lors de la consultation du comité d'entreprise (ou éventuellement des délégués du personnel ou des délégués syndicaux) sur le plan de formation pour l'année à venir, le chef d'entreprise précise dans un document d'information la nature des actions de formation proposées en distinguant :
- celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail ;
- celles qui correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés ;
- celles qui participent au développement des compétences des salariés.