Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 21 septembre 1999 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)
Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 21 septembre 1999 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail)
La réduction du temps de travail définie par le présent accord peut s'accompagner d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une nouvelle répartition de la durée du travail sur l'année, en tenant compte de la spécificité de l'activité dans l'industrie des cuirs et peaux.
En effet, cette activité, souvent irrégulière (avec de fréquentes périodes de chômage partiel) est soumise à des variations générées par les exigences des marchés très fluctuants, notamment à l'international. Or les entreprises des cuirs et peaux sont fortement exportatrices (certaines d'entre elles réalisent la quasi-totalité de leurs ventes à l'exportation).
D'autre part, et, afin de permettre le maintien de la compétitivité des entreprises concernées par cet accord, chaque entreprise recherchera les modalités pratiques les mieux adaptées à sa situation permettant de compenser le coût engendré par la RTT.
Ainsi, l'horaire de travail pourra faire l'objet d'une modulation, c'est-à-dire que la durée hebdomadaire de travail pourra varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée moyenne corresponde à la durée hebdomadaire légale (35 heures), ou à l'horaire pratiqué par le personnel concerné, si cette durée est inférieure à la durée hebdomadaire légale. 3.1. Formalités de mise en oeuvre
La réduction du temps de travail prévue par le présent accord peut s'accompagner d'une modulation de type III (art. L. 212-2-1 du code du travail).
Les heures accomplies effectivement travaillées au-delà des 35 heures hebdomadaires, dans la limite des 44 heures, ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées. 3.2. Période de décompte de l'horaire et limites de la modulation
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (ou d'un horaire hebdomadaire moyen inférieur pour le personnel concerné) de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Ainsi, sur 1 an, la durée de travail n'excédera pas en moyenne 35 heures pour semaine travaillée, et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures.
Dans le cadre de cette modulation, le nombre d'heures maximal de travail sera de 44 heures par semaine.
Par accord conclu avec les délégués syndicaux, conformément à l'article L. 132-19 du code du travail, il sera possible de déterminer des conditions de modulations propres mieux adaptées à la situation de chaque entreprise. 3.3. Programmation indicative des variations d'horaires
La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés par voie d'affichage, au moins 8 jours calendaires avant le début de la période, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence d'institution représentative, elle sera mise en oeuvre après information des salariés concernés.
Elle pourra être individualisée pour chaque unité de production ou pour chaque service d'une même unité. 3.4. Délai de prévenance des changements d'horaires
En cours de période, les salariés seront informés des changements de leur horaire non prévus dans le calendrier prévisionnel, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf contrainte particulière affectant le fonctionnement de l'entreprise au dictées par la nécessité de satisfaire une clientèle très exigeante au niveau des délais de livraison de plus en plus restreints, notamment à l'exportation. 3.5. Rémunération mensuelle
- les parties signataires du présent accord invitent à rechercher, au niveau des entreprises, les meilleures solutions pour l'emploi, pour le développement de la compétitivité, et à créer ainsi les conditions pour que la réduction du temps de travail se réalise sans nuire au pouvoir d'achat des salariés ;
- la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année, sera lissée ;
- il sera tenu un compte individuel des heures modulées ;
- les absences indemnisées seront réglées sur la base de la rémunération mensuelle lissée ;
- lorsque la période de modulation se trouve être réduite (entrée ou départ du salarié en cours de période), la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps de travail réel au cours de la période ;
- toutefois, si, au cours de la période, le salarié est compris dans un licenciement économique, il conservera, si tel est le cas, le supplément de rémunération qu'il aurait perçu par rapport à son temps de travail ;
- le calcul de l'indemnité de licenciement et celui du départ à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée ;
- la rémunération des nouveaux embauchés se fera sur les mêmes bases de calcul que celles des salariés déjà en place ;
- l'horaire de l'entreprise, tel que programmé dans le cadre de cette modulation, pourra s'appliquer au CDD. La rémunération de ces salariés sera établie sur la base de l'horaire moyen de référence. Elle sera régularisée, au terme du contrat, en fonction de l'horaire effectivement réalisé. 3.6. Heures excédentaires sur la période de décompte
Dans le cas où la durée annuelle, prévue dans l'entreprise et effectivement travaillée, aura été dépassée, les heures excédentaires auront la nature d'heures supplémentaires et ouvriront droit à une majoration de salaire et s'imputeront sur le contingent.
Le paiement de ces heures excédentaires pourra être remplacé en totalité (ou en partie) pour le repos compensateur défini par l'article 2.7 du présent accord. 3.7. Chômage partiel sur la période de décompte
En cours de période de décompte, l'entreprise peut solliciter l'indemnisation au titre de chômage partiel s'il apparaît que vraisemblablement les baisses d'activité ne pourront être compensées par les hausses d'activité avant la fin de la période.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.
Les entreprises sont invitées, dans la mesure du possible, à prendre toutes dispositions, bien avant la fin de la période de décompte, afin d'éviter une demande trop tardive du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.
En tout état de cause il sera instauré dans les entreprises, deux fois par an, un suivi de cette modulation.