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Article 24 (1) ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)

Article 24 (1) ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)

En cas de litige sur l'application du présent avenant :

S'il s'agit d'un conflit à caractère individuel, les deux parties en saisiront le syndicat patronal de la région, qui s'efforcera d'aboutir à une solution équitable.

En cas d'échec, le litige sera soumis à une commission paritaire composée d'un représentant de chacune des parties, choisi par elles, qui jugera en dernier ressort.

Les litiges à caractère collectif portant sur le fait de la qualification des cadres seront portés directement devant une commission paritaire composée de quatre représentants patronaux et de quatre représentants des cadres désignés par les organisations signataires du présent avenant.

Au cas où aucun accord ne pourrait s'établir au sein d'une commission paritaire, qu'elle soit de deux ou de huit membres, ceux-ci nommeraient un tiers arbitre pour les départager.

Dans tous les cas de réclamation à caractère collectif, les parties intéressées s'engagent à respecter un délai de huit jours francs en vue de l'examen en commun desdites réclamations, et cela avant toute mesure de fermeture de l'établissement ou de cessation de travail.

Toute partie ou tout syndicat saisi d'une désignation d'arbitre par la partie adverse devra désigner le sien dans les sept jours.

(1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application de l'article 1er du livre IV du code du travail (arrêté du 3 juin 1971, art. 1er).