Pour tous les cadres désignés par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, le taux minimum de cotisation sur la tranche B, en matière de retraite exclusivement, est fixé à 16 p. 100 .
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 3 juin 1971, art. 1er).