La retraite à soixante-cinq ans, âge normal actuellement prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, n'est pas considérée comme un licenciement ; en conséquence, l'indemnité de licenciement prévue à l'article ci-dessus n'est pas exigible (1).
Six mois avant qu'un cadre atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou, au contraire, de prolonger ce contrat.
Lorsqu'il entendra ultérieurement y mettre fin, il devra également l'en avertir six mois à l'avance.
En tout état de cause, après soixante-cinq ans, aucune indemnité de licenciement ne sera exigible (1).
Réciproquement, le cadre désireux de prendre sa retraite, même anticipée ou différée, devra en aviser son employeur six mois à l'avance.
La retraite à l'initiative de l'employeur à partir de soixante-cinq ans donnera droit à une indemnité de mise à la retraite calculée à raison de deux dixièmes de mois par année de présence à compter de cinq ans d'ancienneté, sans que cette indemnité puisse dépasser six mois (1).
Un cadre qui demandera sa retraite à partir de soixante ans, et sans limitation d'âge supérieur, bénéficiera de l'indemnité de mise à la retraite ci-dessus mais, bien entendu, aucune indemnité de licenciement ne sera exigible.
L'indemnité de mise à la retraite n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite-répartition prévue par la convention collective du 14 mars 1947.
(1) Dispositions étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968, et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 (arrêté du 3 juin 1971, art. 1er).