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Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)

Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)

Il sera alloué aux cadres licenciés ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, sauf cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, calculée en fonction de la durée de leurs services continus dans l'entreprise.

Cette indemnité sera calculée sur les bases suivantes (1) :

Jusqu'à cinq ans d'ancienneté : cinq vingtièmes de mois par année de présence ;

Entre cinq et dix ans d'ancienneté : sept vingtièmes de mois par année de présence ;

Entre dix et vingt ans d'ancienneté : dix vingtièmes de mois par année de présence ;

Au-delà de vingt ans d'ancienneté : douze vingtièmes de mois par année de présence.

L'indemnité de licenciement ne pourra dépasser quatorze mois d'appointements.

Le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus sera majoré de :

15 p. 100 lorsque le cadre intéressé est âgé de cinquante ans révolus et a une ancienneté de trois ans ;

20 p. 100 lorsque le cadre intéressé est âgé de cinquante-cinq ans révolus et a une ancienneté de cinq ans,

au jour de la rupture effective du contrat de travail.

Lorsque le montant dépassera six mois d'appointements, cette indemnité pourra être payée moitié comptant et le solde dans un délai maximum de trois mois.

Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement du dernier mois, y compris, calculés sur la moyenne des douze derniers mois, primes, gratifications, intéressements, participations contractuelles et avantages en nature.