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Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)

Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)


Dans le cas où un ingénieur ou cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise qui donne lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande du brevet. Cette mention n'entraîne pas par elle-même un droit de copropriété.

Si, dans un délai de cinq ans consécutifs à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'ingénieur ou cadre dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une redevance, à fixer au moment de la prise du brevet, en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où l'ingénieur ou cadre serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la production à laquelle il s'applique.
Clause transitoire

Les dispositions ci-dessus seront applicables au brevet qui aurait été pris dans un délai inférieur à cinq ans au jour de la signature du présent avenant. A partir de cette date, les parties devront convenir du montant de la redevance dans un délai de quatre mois, la redevance entrant en vigueur dans un nouveau délai qui n'excédera pas deux mois.