Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)
Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)
En cas de cessation de contrat pour quelque cause que ce soit, qu'elle émane de l'employeur ou d'un cadre tant technique que commercial, celui-ci s'interdit pendant une durée de deux ans de s'intéresser directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, à toute entreprise fabriquant ou vendant le même article.
Cette interdiction a pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :
Au tiers de la rémunération mensuelle lorsque l'interdiction visera un article fabriqué ou vendu par l'entreprise ;
Aux deux tiers de la rémunération mensuelle lorsque l'interdiction visera plusieurs articles fabriqués ou vendus par l'entreprise.
Les conditions de cette interdiction, les articles auxquels elle s'applique et la contrepartie qui en résulte feront l'objet d'une convention particulière conclue entre l'entreprise et le cadre au moment de l'engagement ou introduite par la suite. Elle pourra à tout moment être modifiée ou supprimée en cours de contrat avec l'accord des deux parties. Dispositions transitoires
Les entreprises et leurs cadres en exercice à la signature du présent avenant auront quatre mois pour rédiger la liste des articles ou fabrications couverts par la clause de non-concurrence et déterminer sa contrepartie conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Au cas où, malgré cette contrepartie, aucun accord n'interviendrait, chacune des deux parties pourra mettre fin au contrat de travail aux seules clauses et conditions du contrat qui les lie, sans que le présent avenant ait à s'appliquer.