Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)
Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)
Pendant les périodes obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements seront versés. Toutefois, l'employeur pourra en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés, à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe.
Ces périodes seront en outre considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.