Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)
La durée des congés payés pour les cadres est fixée à :
Deux jours ouvrables par mois de présence lorsque l'ancienneté est inférieure à un an ;
Quatre semaines après un an d'ancienneté ;
Un mois de date à date après trois ans d'ancienneté ;
Trois jours ouvrables supplémentaires au-dessus du mois de date à date après cinq ans d'ancienneté ;
Cinq jours ouvrables supplémentaires au-dessus du mois de date à date après dix ans d'ancienneté.
Les congés d'ancienneté au-delà de la quatrième semaine pourront être pris en dehors de la période normale des congés de l'entreprise, en accord avec l'employeur et le cadre.
Dans le cas exceptionnel où un cadre serait rappelé de congé pour des besoins spéciaux du service, les frais de voyage occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.
Les périodes militaires de réserve obligatoire, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accident ne peuvent entraîner une réduction des congés définis ci-dessus. Par contre, les cures thermales et les absences prolongées pour raison personnelle ou de famille pourront être imputées sur les congés supplémentaires d'ancienneté.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle au respect des situations individuelles actuellement plus favorables.