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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)

L'absence résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas en soi une rupture du contrat de travail.

Toutefois, au cas où une absence de plus de douze mois imposerait le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement suivant les clauses et conditions de la présente convention (1).

L'employeur s'engage à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire.

Le cadre ainsi licencié bénéficiera notamment :

a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue ci-dessus ;

b) Du montant de l'indemnité de préavis ;

c) Du montant de l'indemnité de licenciement ;

d) D'une priorité de rengagement, pendant une période de deux ans, dans son ancien emploi ou un emploi similaire. Cette priorité sera caduque si l'intéressé refuse la première offre de réemploi.

Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif dans les conditions prévues aux articles 20 et 21.

Les absences occasionnées par des accidents du travail ou une maladie professionnelle contractée dans l'établissement ne pourront entraîner la rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

(1) Dispositions étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions législatives et règlementaires en vigueur (arrêté du 3 juin 1971, art. 1er).