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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)


Tout cadre absent pour cause de maladie ou d'accident doit en faire aussitôt la déclaration à son employeur en fournissant un certificat médical.

Après un an de présence continue dans l'entreprise, le cadre continuera à percevoir ses appointements sous déduction des prestations journalières de la sécurité sociale et de celles versées au titre d'un régime de prévoyance complémentaire auquel participerait l'employeur, dans les conditions suivantes :

Après un an d'ancienneté continue : trois mois à plein tarif ;

Après cinq ans d'ancienneté continue : quatre mois à plein tarif ;

Après dix ans d'ancienneté continue : six mois à plein tarif.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de douze mois consécutifs, à partir de la date du premier arrêt, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période de douze mois consécutifs, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début de sa maladie.

Dans un délai de trois mois à compter de la signature du présent avenant, les entreprises devront conclure des accords de prévoyance couvrant entre autres la longue maladie.