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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)


Le cadre qui remplace temporairement un cadre d'une position supérieure à la sienne (cas de congé, courte maladie, accident, repos hebdomadaire, etc.) ne peut prétendre, pendant une période de deux mois, à aucun des avantages accordés au cadre qu'il remplace.

Au-delà de cette durée, il percevra, en sus de son traitement normal, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité qui sera établie en accord entre les parties. Cette indemnité cessera à la fin du remplacement.

Le remplacement temporaire est normalement limité à douze mois.

Au-delà de cette période, la promotion du remplaçant sera officialisée. L'indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité qu'il touchait jusqu'alors sera majorée en accord entre les deux parties et définitivement incorporée dans le traitement. Ces nouvelles conditions seront notifiées à l'intéressé selon les dispositions de l'article 6 ci-dessus.