Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)
L'engagement se fera sous réserve des résultats de la visite médicale qui aura lieu soit avant l'entrée en fonctions, soit dans les dix jours de l'entrée en fonctions.
La durée normale de la période d'essai est fixée à trois mois, sauf accord particulier entre les parties pour une période plus longue.
Pendant le premier mois de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.
A compter du début du deuxième mois de la période d'essai, sauf en cas de faute grave, le délai de préavis sera de deux semaines.
Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le cadre licencié au cours de la période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter dans les conditions prévues à l'article 20 (prorata temporis) pour rechercher un nouvel emploi.