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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)


Tout engagement d'un cadre lui sera confirmé par lettre stipulant notamment :

La référence au présent avenant ;

La durée et les conditions de la période d'essai ;

La fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

La position et le coefficient hiérarchique correspondant à la fonction occupée ;

La rémunération, ses modalités et les bases de l'horaire forfaitaire de la fonction ;

La convention particulière prévue à l'article 18 (non-concurrence) ;

Les autres clauses particulières.

Un exemplaire du présent avenant devra être remis à l'intéressé.

Le cadre accusera réception de la lettre d'engagement pour accord dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, si l'intéressé entre en fonctions, il sera censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées dans la lettre d'engagement.

Chaque cadre en fonctions dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur du présent avenant devra recevoir, dans un délai de trois mois, confirmation de sa situation dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents.

Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

Si la modification n'est pas acceptée par l'intéressé et s'il préfère quitter son emploi, il bénéficiera des clauses du présent avenant relatives au préavis, au licenciement, etc.

Le fait, pour un cadre, d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve de l'observation des dispositions prévues à l'article 18 concernant la clause de non-concurrence et de la stricte application des dispositions légales relatives à la répression de la concurrence déloyale.