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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Cadres » du 2 janvier 1971)


Le présent avenant ne peut en aucun cas être la cause de restrictions aux avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la convention par l'ingénieur ou cadre dans l'entreprise qui l'emploie.

Les clauses de cet avenant remplaceront les clauses correspondantes des contrats existants, y compris les contrats à durée déterminée, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les ingénieurs ou les cadres.