La retraite à soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement ; en conséquence, l'indemnité de licenciement prévue à l'article ci-dessus n'est pas exigible.
Trois mois avant qu'un technicien agent de maîtrise atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou, au contraire, de promulguer ce contrat.
Lorsqu'il entendra ultérieurement y mettre fin, il devra également l'en avertir trois mois à l'avance.
En tout état de cause, après soixante-cinq ans, aucune indemnité de licenciement ne sera exigible.
Réciproquement, le technicien agent de maîtrise désireux de prendre sa retraite, même anticipée ou différée, devra en aviser son employeur trois mois à l'avance.
La retraite à l'initiative de l'employeur à partir de soixante-cinq ans donnera droit, après cinq ans d'ancienneté, à une indemnité de mise à la retraite calculée à raison de deux dixièmes de mois par année de présence dans l'entreprise, sans que cette indemnité puisse dépasser six mois (1).
Un technicien agent de maîtrise qui demandera sa retraite à partir de soixante ans, et sans limitation d'âge supérieur, bénéficiera de l'indemnité de mise à la retraite ci-dessus mais, bien entendu, aucune indemnité de licenciement ne sera exigible.
L'indemnité de mise à la retraite n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite complémentaire.
L'indemnité de départ en retraite sera également acquise :
- aux techniciens et agents de maîtrise faisant valoir leur droit à la retraite avant soixante-cinq ans dans le cadre des régimes légaux spécifiques dont ils peuvent bénéficier ;
- aux techniciens et agents de maîtrise qui, à partir de soixante ans, font valoir leur droit au régime de la garantie des ressources dans le cadre de l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 13 juin 1977.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 et du décret n° 73-808 du 10 août 1973 (devenu art. L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du code du travail) (arrêté du 19 mars 1974, art. 1er).