Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Techniciens et agents de maîtrise » du 4 janvier 1973)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Techniciens et agents de maîtrise » du 4 janvier 1973)
Il sera alloué aux techniciens et agents de maîtrise ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, sauf cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis calculée, en fonction de la durée de leurs services continus dans l'entreprise, sur les bases suivantes, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
Cinq vingtièmes de mois par année de présence jusqu'à dix ans d'ancienneté ;
Huit vingtièmes de mois par année de présence pour la tranche de dix à quinze ans ;
Dix vingtièmes de mois par année de présence au-delà de quinze ans d'ancienneté.
Le montant de l'indemnité ne pourra dépasser neuf mois d'appointements. Toutefois, le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus sera majoré de :
15 p. 100 lorsque le collaborateur intéressé est âgé de cinquante ans révolus et a une ancienneté de trois ans ;
20 p. 100 lorsque le collaborateur intéressé est âgé de cinquante-cinq ans révolus et a une ancienneté de cinq ans, au jour de la rupture effective du contrat de travail.
Lorsque le montant de l'indemnité dépassera quatre mois d'appointements, cette indemnité pourra être payée la moitié comptant, le solde dans un délai maximum de trois mois.
Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des douze mois précédant le licenciement, y compris les primes, gratifications, intéressement, participation contractuels et avantages en nature et, d'une façon générale, toutes sommes déclarées au titre de l'impôt forfaitaire sur les traitements et salaires.