Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Techniciens et agents de maîtrise » du 4 janvier 1973)
Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Avenant « Techniciens et agents de maîtrise » du 4 janvier 1973)
En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave, la durée du préavis réciproque sera de deux mois.
Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'une des deux parties, celle-ci devra une indemnité correspondant aux heures de travail qui auraient dû être effectuées, sauf renonciation totale ou partielle par accord entre les parties.
En cas de licenciement, en particulier lorsque le collaborateur a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi.
En cas de chômage, le préavis du collaborateur démissionnaire sera réduit au prorata de la diminution de la durée du travail.
Pour rechercher un emploi, les collaborateurs sont autorisés, pendant la période du préavis, à s'absenter en prévenant la direction pendant un nombre d'heures égal par mois de préavis à la durée du travail hebdomadaire dans l'établissement. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction des appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.