Article 1er
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 année. Il est renouvelable par tacite reconduction.
Article 2 (1)
La partie qui souhaite dénoncer l'accord, en totalité ou partiellement, doit en informer les autres parties au minimum 3 mois avant la date d'échéance.
Article 3
En cas d'évolution de la législation relative à la formation professionnelle continue modifiant certains articles du présent accord, les parties signataires conviennent de procéder à un nouvel examen des dispositions concernées. C'est la partie la plus diligente qui en prendra l'initiative.
Article 4
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature de la convention collective nationale à laquelle il est annexé.
Article 5
Le présent accord sera déposé par la partie patronale au nom des signataires, auprès des services du ministère chargé du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail et une demande d'arrêté d'extension sera immédiatement déposée.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 26 avril 2000, art. 1er).