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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juin 1999 relatif à la négociation des objectifs et des moyens de la formation professionnelle.)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juin 1999 relatif à la négociation des objectifs et des moyens de la formation professionnelle.)

Article 1er

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 année. Il est renouvelable par tacite reconduction.

Article 2 (1)

La partie qui souhaite dénoncer l'accord, en totalité ou partiellement, doit en informer les autres parties au minimum 3 mois avant la date d'échéance.

Article 3

En cas d'évolution de la législation relative à la formation professionnelle continue modifiant certains articles du présent accord, les parties signataires conviennent de procéder à un nouvel examen des dispositions concernées. C'est la partie la plus diligente qui en prendra l'initiative.

Article 4

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature de la convention collective nationale à laquelle il est annexé.

Article 5

Le présent accord sera déposé par la partie patronale au nom des signataires, auprès des services du ministère chargé du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail et une demande d'arrêté d'extension sera immédiatement déposée.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 26 avril 2000, art. 1er).