Article 1er
Au cours de la consultation obligatoire du comité d'entreprise ou d'établissement, il sera procédé à une analyse des éléments statistiques existant dans les entreprises de plus de 100 salariés.
Article 2
Pour permettre aux commissions de formation de mettre en oeuvre leur capacité de travail en vue de préparer la délibération du comité d'entreprise ou d'établissement, les moyens ci-après sont donnés :
- les commissions de formation, objet du présent article, se réuniront au moins 2 fois par an ;
- les réunions ont lieu, à l'initiative du chef d'entreprise, après consultation du président de ladite commission de formation ou, à défaut, après consultation du rapporteur, pour fixer la date de la réunion et l'ordre du jour correspondants ;
- les membres de la commission de formation disposeront des mêmes documents que les membres du comité d'entreprise ou d'établissement. Ces documents seront transmis pour information aux délégués syndicaux ;
- il est accordé un crédit d'heures de 10 heures par an aux membres de la commission de formation ne disposant d'aucun crédit d'heures à quelque titre que ce soit.
Article 3
Le temps passé aux réunions prévues au précédent article sera considéré comme temps de travail effectif.
Article 4
Chaque réunion de la commission comprendra nécessairement l'employeur ou son représentant.
Article 5
L'expression des besoins de formation fera l'objet d'études par la commission de formation, en relation directe avec le personnel d'encadrement et les membres du personnel concernés.