Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juin 1999 relatif à la négociation des objectifs et des moyens de la formation professionnelle.)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juin 1999 relatif à la négociation des objectifs et des moyens de la formation professionnelle.)
Article 1er
La qualification résulte d'une bonne adéquation entre les exigences de l'évolution du poste de travail et les capacités du titulaire. Article 2
La formation doit prendre en compte l'évolution technique des postes de travail.
Elle est un moyen de favoriser l'adaptation des salariés aux modifications des postes de travail. Article 3
Les actions de formation qualifiantes doivent permettre les promotions internes en cas de poste disponible et/ou de favoriser la mobilité du personnel, en cas de restructuration notamment. Article 4
Toute action de formation, à l'initiative de l'employeur, fera l'objet d'une attestation de suivi de stage qui devra faciliter la gestion des carrières des salariés concernés et sera assimilée à du temps de travail effectif.