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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 septembre 2005 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 septembre 2005 relatif aux salaires)

Article 1er

Le paragraphe II " Salaires minima professionnels " de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Salaires minima professionnels

A compter du 1er juillet 2005, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante :
y = a + bx

y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.

a : valeur constante correspondant au premier niveau du premier groupe de classification, soit 1 205,50 .

b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.

x : valeur du point, soit 6,75 .

(En euros)
SALAIRES MINIMA POUR 151,67 HEURES AU 1er JUILLET 2005
Groupes Points Salaires minima
1 A 3 1 225,75
1 B 5 1 239,25
1 C - 2 A 8 1 259,50
2 B 12 1 286,50
2 C - 3 A 23 1 360,75
3 B 28 1 394,50
3 C - 4 A 46 1 516,00
4 B 54 1 570,00
4 C - 5 A 77 1 725,25
5 B 88 1 799,50
5 C - 6 A 118 2 002,00
6 B 132 2 096,50
6 C 169 2 346,25
7 A 183 2 440,75
7 B 246 2 866,00
8 A 260 2 960,50
8 B 335 3 466,75
9 A 349 3 561,25
9 B 438 4 162,00
10 494 4 540,00
11 550 4 918,00

Article 2
Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer avant le 31 mars 2006 pour examiner la situation des salaires minima mensuels. Article 3
Dans la continuité des négociations menées sur les salaires minima conventionnels mensuels, les partenaires sociaux s'engagent à se réunir avant le 30 novembre 2005 pour négocier le principe et les modalités d'application d'une grille de salaires minima conventionnels annuels. Article 4
Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 132-2-2 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord. Article 5
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 6

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 9 septembre 2005.