Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 septembre 2005 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 septembre 2005 relatif aux salaires)
Article 1er
Le paragraphe II " Salaires minima professionnels " de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
II. - Salaires minima professionnels
A compter du 1er juillet 2005, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante : y = a + bx
y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification.
a : valeur constante correspondant au premier niveau du premier groupe de classification, soit 1 205,50 .
b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification.
x : valeur du point, soit 6,75 .
(En euros)
SALAIRES MINIMA POUR 151,67 HEURES AU 1er JUILLET 2005
Groupes
Points
Salaires minima
1 A
3
1 225,75
1 B
5
1 239,25
1 C - 2 A
8
1 259,50
2 B
12
1 286,50
2 C - 3 A
23
1 360,75
3 B
28
1 394,50
3 C - 4 A
46
1 516,00
4 B
54
1 570,00
4 C - 5 A
77
1 725,25
5 B
88
1 799,50
5 C - 6 A
118
2 002,00
6 B
132
2 096,50
6 C
169
2 346,25
7 A
183
2 440,75
7 B
246
2 866,00
8 A
260
2 960,50
8 B
335
3 466,75
9 A
349
3 561,25
9 B
438
4 162,00
10
494
4 540,00
11
550
4 918,00
Article 2 Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer avant le 31 mars 2006 pour examiner la situation des salaires minima mensuels. Article 3 Dans la continuité des négociations menées sur les salaires minima conventionnels mensuels, les partenaires sociaux s'engagent à se réunir avant le 30 novembre 2005 pour négocier le principe et les modalités d'application d'une grille de salaires minima conventionnels annuels. Article 4 Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 132-2-2 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord. Article 5 Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Article 6
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale l'extension du présent accord.