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Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 10 avril 2002 relatif aux salaires)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 10 avril 2002 relatif aux salaires)


Préambule

Dans la continuité des négociations menées sur les salaires minima conventionnels mensuels, le présent accord et l'accord du même jour sur " les salaires minima conventionnels mensuels " constituent un ensemble indissociable.

Par conséquent, les partenaires sociaux conviennent ce qui suit :
Article 1er

Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir le 7 juin 2002 pour négocier le principe et les modalités de salaires minima conventionnels annuels. Seront notamment abordés :

- les éléments de salaire entrant dans l'assiette du salaire minimum annuel ;

- les modalités de calcul des salaires minima annuels ;

- le montant des salaires minima annuels ;

- les modalités de calcul de la prime d'ancienneté ;

- le calendrier d'application ;

- les mesures transitoires permettant notamment le rattrapage de la grille des salaires 151,67 heures par rapport à la grille des salaires 169 heures telle qu'elle résulte de l'accord du même jour sur les salaires minima conventionnels annuels.
Article 2

Dans la perspective d'une mise en place effective des salaires minima conventionnels annuels, les partenaires sociaux s'engagent à se réunir pour examiner l'incidence de l'évolution du SMIC sur les salaires minima conventionnels annuels.
Article 3

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
NOTA : Arrêté du 8 octobre 2002 : l'article 2 est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (SMIC) et, d'autre part, de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail qui institue au profit des salariés rémunérés au SMIC une garantie de rémunération revalorisée au 1er juillet de chaque année. L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (SMIC) ainsi que des règlements communautaires du Conseil n° CE 1103/97 du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, n° CE 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro et n° CE 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro.