Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1 octobre 1996 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1 octobre 1996 relatif aux salaires)
Article 1er
A compter du 1er octobre 1996, le salaire minimum mensuel du premier niveau, du premier groupe de classification, servant de base au calcul des salaires minima pour les positions de classification suivantes, prévu au II de l'avenant I de l'accord " Classifications et salaires " du 28 juin 1994, est revalorisé de 95 F.
En conséquence, les salaires minima mensuels pour 169 heures sont les suivants :
GROUPES
POINTS
SALAIRES
1 A
0
6.458F
1 B
3
6.590F
1 C/2 A
8
6.810F
2 B
12
6.986F
2 C/3 A
23
7.470F
3 B
28
7.690F
3 C/4 A
46
8.482F
4 B
54
8.834F
4 C/5 A
77
9.846F
5 B
88
10.330F
5 C/6 A
118
11.650F
6 B
132
12.266F
6 C
169
13.894F
7 A
183
14.510F
7 B
246
17.282F
8 A
260
17.898F
8 B
335
21.198F
9 A
349
21.814F
9 B
438
25.730
10
494
28.194
11
550
30.658
Article 2 Considérant que, depuis la signature de l'accord " Classifications et salaires " du 28 juin 1994, l'augmentation du S.M.I.C. a été fortement supérieure à celle des indices généraux, la revalorisation de la seule partie fixe des salaires minima a pour objet de compenser cette évolution. Néanmoins, le syndicat national de l'industrie pharmaceutique s'engage à ne pas limiter systématiquement ses futures propositions à la seule évolution de la partie fixe des salaires minima. Article 3 Les parties signataires s'engagent à se rencontrer, au cours du mois de décembre 1996, pour examiner la situation des salaires minima de la nouvelle grille de classification. Article 4 Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé, en cinq exemplaires, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.